M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.36. L’entreprise conserve le quota prêté jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’elle respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que les personnes physiques qui en détiennent les intérêts respectent les exigences des paragraphes 1, 2, 2.1 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 19; Décision 12043, a. 20.
53.36. L’entreprise conserve le quota prêté jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’elle respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que les personnes physiques qui en détiennent les intérêts respectent les exigences des paragraphes 1, 2 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19.
Décision 10870, a. 7; Décision 11376, a. 19.
53.36. L’entreprise conserve le quota prêté jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’elle respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que les personnes physiques qui en détiennent les intérêts respectent les exigences des paragraphes 2 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19.
Décision 10870, a. 7.